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Valérie Bazin-Malgras 0b4e163f48 Amendement 249 — art. 4
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
    « L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 911‑2. »

Exposé sommaire :

    L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l'organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l'arrêt de travail d'informer l'employeur de l'auteur de la fraude.
    Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d'assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires.
    Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur et l'organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l'ensemble des versements d'indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000249.xml

Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-02-19 12:00:00 +02:00

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# Article 4
L'article L. 1149 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 1149. I. Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 11481.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
« II. Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
« III. Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
« IV. Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procèsverbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 3921 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
« V. Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procèsverbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
« VI. En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 3211 ou du 2° de l'article L. 4311, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » L'employeur transmet l'ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l'organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l'article L. 9112.