Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8‑1 . – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113‑5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113‑6.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. » ; ».
Exposé sommaire :
Les alinéas 10 et 11 de l'article 13 du projet de loi visent à permettre, aux seules fins de lutte contre la fraude, l'accès des organismes de formation aux données personnelles relatives à l'inscription et à la présence de leurs stagiaires aux sessions d'examen ainsi qu'à l'obtention par ces derniers des certifications et habilitations inscrites au registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique (RS).
Or, si l'intention est louable, cette disposition est inopérante dans la mesure ou les organismes de formation ne disposent d'aucune prérogative légale en matière de lutte contre la fraude à l'inscription et à la présentation aux sessions d'examen, seule la Caisse des dépôts et consignations étant en mesure de pouvoir contrôler et sanctionner l'obligation de présentation à l'examen introduite par l'article 13 de la présente loi. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et les remplacer par de nouvelles dispositions au sein du même article permettant d'organiser de nouveaux flux d'informations.
En effet, certains cas de fraudes ont pu être constatés dans le cadre des agréments délivrés par les ministères et organismes certificateurs en vue de la préparation à l'acquisition des certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et justifieraient un renforcement des flux de données en la matière.
Lorsqu'ils n'assurent pas eux-mêmes la formation des candidats à leurs certifications, les ministères et organismes certificateurs habilitent des organismes de formation en vue d'assurer cette formation pour leur compte.
Dans les faits, certains de ces organismes agréés ou de leurs sous-traitants délivrent une prestation sans rapport avec la certification ou l'habilitation visée, ou très en deçà des attendus fixés par le référentiel de la certification en question, voire utilisent cet agrément à d'autres fins que l'inscription des stagiaires à une session d'examen. On constate ainsi, dans certains cas, un écart important entre le nombre de stagiaires pour lesquels une formation a été débutée et le nombre de personnes finalement inscrites à la session d'examen correspondante, ce qui peut révéler certaines manœuvres frauduleuses ou situations de collusion entre le titulaire du compte personnel de formation et l'organisme de formation agréé.
Si le récent décret n°2025‑500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle permet aux certificateurs de sanctionner les manquements de l'organisme habilité (suspension à titre conservatoire de l'habilitation ou retrait de celle-ci), les certificateurs ne disposent pas des informations sur le nombre et l'identité des personnes formées par ces organismes habilités.
Le présent amendement vise ainsi à ce que les organismes de formation transmettent aux ministères et organismes certificateurs les données relatives aux personnes formées ou ayant entamé des actions en vue de la validation de leurs expériences, ainsi que celles relatives aux personnes ayant interrompu leur formation. Ces données permettront de renforcer la lutte contre la fraude.
Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000402.xml
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# Article 13
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Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
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2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
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« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
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« 2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6 ;
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« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
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« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
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« 2° bis Après l'article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113‑8‑1 . – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. « Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113‑5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113‑6. « Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. » ; ».
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3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
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