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Article 10 ter (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Respect du droit de communication

« Art. L. 13122. La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 1417, L. 2419 et L. 41110

« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.

« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général peutenjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.

« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celleci. »;

2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L'article L. 14212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;

b) Au dernier alinéa de l'article L. 14213, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 14212, » ;

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Respect du droit de communication

« Art. L. 1423. l'infraction prévue à l'article L. 13122 est jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.

« L' audience se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.

« Art. L. 1424. Les règles de procédure prévues aux articles L. 14216 à L. 14218, au premier alinéa de l'article L. 14219, au dernier alinéa de l'article L. 142110 et aux articles L. 142111 et L. 142112 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 13122. » ;

3° L'article L. 3116 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable aux jugements rendus en application de l'article L. 13122. »