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Daniel Labaronne d769c841f2 Amendement 475 (Rect) — art. 14
Dispositif :

    Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 9 :
    « III. – Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026 qui rend nécessaire une modification de la date d'entrée en vigueur de la hausse du taux de CSG sur les revenus illicites. L'entrée en vigueur de la hausse « à compter du 1er janvier 2026 », comme le prévoit en l'état le III de l'article 18 conduirait à l'appliquer aux revenus de l'année 2025. L'article sortirait alors du cadre défini par le Conseil constitutionnel pour l'application de la « petite rétroactivité » qui permet au législateur d'adopter des dispositions fiscales qui modifient les règles applicables à l'année en cours.
    Cet amendement vise donc à appliquer la hausse de la CSG sur les revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. De la même façon, il supprime la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des aides et prestations avec des revenus illicites au sens de l'article 1649 quater -O B bis du CGI adoptée par le Sénat afin de tenir compte du report de l'examen du projet de loi après le 1er janvier 2026.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000475.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-19 12:00:00 +02:00

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# Article 14
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le IV de l'article L. 1368 est ainsi rétabli :
« IV. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »
II. (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
III. Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un article L. 542511 ainsi rédigé :
« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »