Dispositif :
À l'alinéa 4, après le mot :
« circonstances »
insérer les mots :
« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».
Exposé sommaire :
La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s'exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l'action administrative, au premier rang desquels figurent l'information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l'article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d'un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les “circonstances exceptionnelles” justifiant l'activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet :
- de prévenir tout risque d'interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ;
- d'assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ;
- de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ;
- d'améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d'exigence plus élevé dans l'établissement des faits.
En somme, cet amendement garantit l'équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s'accompagner de garanties renforcées.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000098.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
4.8 KiB
Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 133‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.
« Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 133‑4‑2. Il indique les voies et les délais de recours applicables.
« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.
« L'original du procès‑verbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » ;
b bis) (Supprimé)
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.