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Alexandre Dufosset e62d2605c5 Amendement 99 — art. 21
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « et contresigné par le directeur de l'organisme de recouvrement ».

Exposé sommaire :

    La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d'agir immédiatement en présence d'une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l'impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde) il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative.
    Dans d'autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l'organisme de recouvrement. L'article R.133-8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d'ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l'article L.133-4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d'observations de trente jours.
    Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l'impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision.

Sort : Rejeté | Déposé le 11/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000099.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
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# Article 21
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 1331 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.
« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il indique les voies et les délais de recours applicables.
« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle et contresigné par le directeur de l'organisme de recouvrement.
« L'original du procèsverbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
la première phrase est supprimée ;
au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procèsverbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » ;
b bis) (Supprimé)
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2449, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
II. Le II de l'article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.