Dispositif :
Après la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :
« Cette publication annuelle contient une présentation synthétique, pour chaque organisme, des principaux traitements automatisés de données et des biais discriminatoires constatés ou supposés. Cette publication formule des recommandations visant à faire cesser ces biais discriminatoires constatés et à empêcher la survenue de biais discriminatoires. »
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que la publication annuelle, proposée par l'amendement du groupe Écologiste et social, détaille les biais discriminatoires des pratiques par organisme de protection sociale.
Cette proposition vise donc à la meilleure information du public sur les pratiques discriminatoires liées à l'usage des algorithmes par chaque organisme de protection sociale.
Cela permettra de comparer les pratiques des différents organismes et de mieux lutter contre ces discriminations.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001087.xml
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
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Article 4
L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1. L'utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d'intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu'aux fins de vérification d'informations déjà détenues par l'administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l'objet d'une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l'existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Cette publication annuelle contient une présentation synthétique, pour chaque organisme, des principaux traitements automatisés de données et des biais discriminatoires constatés ou supposés. Cette publication formule des recommandations visant à faire cesser ces biais discriminatoires constatés et à empêcher la survenue de biais discriminatoires. Toute décision affectant les droits d'un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l'objet d'une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d'encadrement, d'audit et de transparence de ces outils.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. »