Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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Michel Castellani e99ceaab37 Amendement 832 — après art. 3 bis a
Dispositif :

    I. – Le chapitre I er du titre I er du livre III est du code de l'artisanat est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 311‑4 . – Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l'administration fiscale les informations strictement nécessaires à l'immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d'anciennes activités professionnelles.
    Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d'entreprise. L'accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
    Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d'application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont en droit de solliciter auprès de l'administration fiscale ainsi que la durée maximale d'accès à ces informations. »
    II. – Après l'article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 710‑2 . – Les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l'administration fiscale les informations strictement nécessaires à l'immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d'entreprises commerciales, industrielles ou de services qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d'anciennes activités professionnelles.
    « Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d'entreprise. L'accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
    « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d'application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont en droit de solliciter auprès de l'administration fiscale ainsi que la durée maximale d'accès à ces informations. »
    III. – Après l'article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 510‑3 . – Les agents des établissements du réseau des chambres d'agriculture, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l'administration fiscale les informations strictement nécessaires à l'immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d'entreprises agricoles qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d'anciennes activités professionnelles.
    Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d'entreprise. L'accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
    Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d'application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres d'agriculture sont en droit de solliciter auprès de l'administration fiscale ainsi que la durée maximale d'accès à ces informations. »

Exposé sommaire :

    Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à mieux prévenir et lutter contre les fraudes sociales et fiscales.
    Certaines de ces dispositions renforcent notamment la transmission d'informations fiscales à des établissements ou professions habilités. L'article 3 bis A prévoit, par exemple, d'accroître la transmission fiscale aux instances disciplinaires de l'Ordre des experts-comptables.
    Il serait pertinent d'étendre, dans des limites encadrées, ces renforcements aux chambres consulaires, à savoir les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, et les chambres d'agriculture.
    Si l'article 3 du présent projet de loi améliore le niveau de connaissance des chambres consulaires en élargissant la liste des informations que le gestionnaire du Registre national des entreprises (RNE) peut recevoir, en y ajoutant explicitement les immatriculations et les radiations d'office, les chambres ne peuvent toutefois pas connaître les activités non déclarées du passé, sauf si elles sont signalées et transmises récemment par l'administration fiscale.
    Or, les chambres consulaires constituent le principal partenaire des chefs d'entreprise. Il ne serait donc pas anormal qu'elles disposent, sur une période limitée et dans des conditions strictement encadrées, d'un accès à ce type d'informations afin d'améliorer le suivi des entreprises et la régularité de leur immatriculation.
    Ainsi, le présent amendement vise à renforcer la transmission fiscale envers les chambres consulaires, tout en respectant les limites légales et la protection des données.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000832.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00
articles Amendement 832 — après art. 3 bis a 2026-02-20 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales 2025-11-18 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2025-12-17 12:00:00 +02:00

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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Procédure

  • 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
  • 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
  • 25 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs