Dispositif :
À l'alinéa 65, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000421.xml
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# Article 8
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I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
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1° L'article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑7‑1 » ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
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1° bis (nouveau) L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
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b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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2° L'article L. 3124‑7 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
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– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;
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b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
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« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
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3° bis (nouveau) L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
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– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
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– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
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– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
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« 4° L'interdiction de paraître prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ;
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3° ter (nouveau) L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ;
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4° L'article L. 3141‑2 est ainsi modifié :
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a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l'article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du présent code s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 n'est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
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« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
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b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d'acquisition du véhicule utilisé lors de l'entrée en relation et lors d'un changement de véhicule. » ;
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ;
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6° L'article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les manquements à l'article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;
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7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 de l'article L. 3141‑2‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
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« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141‑2‑1.
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« Le montant total de l'amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 3 000 000 euros par an.
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« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3143‑1.
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« Pour fixer le montant total de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
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« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
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« Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
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« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
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« II. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date.
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III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
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2° Après le 8° du I de l'article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé :
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« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ;
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« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ;
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« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ;
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« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
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IV (nouveau). – Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 3141‑1 du code des transports :
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« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
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« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
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