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# Article 13 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 633371 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :
« Art. L. 633373. I. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l'article L. 5612 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l'article L. 63511 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 63336 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 63336.
« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »