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Daniel Labaronne ef64861ac9 Amendement 651 — art. 9 ter
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l'AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s'assure la modification portée par le présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000651.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00

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# Article 9 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 4651 à L. 46535 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 46536 et L. 46537 ;
2° La sous-section 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 46538 ainsi rédigé :
« Art. L. 46538 I. Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 4651 à L. 46533 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
« II. Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 62192 à L. 62111.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621102, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« III. En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »