Dispositif :
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« L. 6323‑8 »,
insérer les mots :
« , notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8-1 . – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant leurs voies d'accès à la certification ;
« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leurs voies d'accès à la certification.
« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, la présence à l'examen, l'obtention de la certification et l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 ou par prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1.
« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs
« Art. L. 6353‑11 . – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. »
« Section 6 : Obligations de transparence
« Art. L. 6353‑12 . – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. »
« II. – Les articles L. 6113‑8-1 et L. 6353‑12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Dans un objectif de prévention des fraudes et d'amélioration de la qualité des actions de formation financées par des fonds publics, le présent amendement vise à garantir l'objectivité, la fiabilité et la transparence des données relatives aux taux de réussite et d'insertion professionnelle des certifications, attestations et habilitations enregistrées au sein des répertoires de France compétences.
Lors de l'examen du projet de loi au Sénat, une mesure additionnelle à l'article 13 prévoyait de permettre aux organismes de formation référencés sur MonCompteFormation d'accéder, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, à des données individuelles relatives au passage des certifications par leurs stagiaires. Cette disposition, supprimée par l'Assemblée nationale, ne paraît en effet ni nécessaire ni justifiée, les organismes de formation n'étant pas soumis à une obligation d'inscription des stagiaires à la certification.
En revanche, la mise à disposition publique de données consolidées et anonymisées relatives aux résultats et à l'insertion professionnelle des certifications apparaît indispensable.
Les conditions d'enregistrement et de renouvellement des certifications aux répertoires nationaux, définies par le code du travail, reposent notamment sur l'évaluation de l'impact en matière d'accès à l'emploi, de sécurisation des parcours professionnels et sur les taux de réussite des candidats. À ce jour, ces données sont majoritairement déclaratives et ne peuvent être ni pleinement vérifiées ni exhaustivement consolidées par France compétences.
Or, le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle dispose déjà, via les systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations, des données administratives nécessaires issues de la gestion du compte personnel de formation et des déclarations sociales. Le renforcement des flux de données prévu à l'article 13 du projet de loi permettra en outre de disposer d'informations fiables sur les inscriptions et le passage des certifications.
Le présent amendement vise ainsi à permettre la production de statistiques objectives et opposables, afin de renforcer le contrôle par France compétences des conditions d'enregistrement et de renouvellement des certifications, dans une logique de simplification administrative et de lutte contre la fraude. Cette publication permettra une information transparente des actifs, facilitera l'orientation et contribuera à restaurer la confiance dans la formation professionnelle certifiante.
En outre, il est proposé que, sur le champ des personnes préparant une certification en formation professionnelle continue ou par validation des acquis de l'expérience (VAE), des données anonymisées sur la réussite et l'insertion professionnelle puissent faire l'objet d'une publication annuelle, lorsque les effectifs par cohorte le permettent, sur le modèle des dispositifs existants pour la formation initiale. Cette publication permettra une information transparente des personnes qui souhaitent suivre une formation certifiante et facilitera leur choix d'un organisme de formation.
Enfin, le présent amendement renforce les obligations de transmission d'informations entre les organismes de formation et les ministères ou organismes certificateurs, afin de mieux détecter les écarts entre les parcours de formation engagés et les passages effectifs des certifications, et de prévenir les pratiques frauduleuses portant atteinte à l'efficacité et à la crédibilité du financement public de la formation.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000236.xml
Groupe: Gouvernement
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Article 13
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8, notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
« 2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6 ;
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
« 2° bis Après l'article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113‑8-1 . – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, les attestations de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d'une certification professionnelle et pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : « 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant leurs voies d'accès à la certification ; « 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d'examen en mentionnant, lorsque l'information est disponible, leurs voies d'accès à la certification. « II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10, les services de l'État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l'inscription, la présence à l'examen, l'obtention de la certification et l'insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par actions de développement de compétences mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6313‑1 ou par prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1. « Les modalités de diffusion des données mentionnées au I et II du présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. ». III. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants : « 4° Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et organismes certificateurs « Art. L. 6353‑11 . – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations, ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. « Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. » « Section 6 : Obligations de transparence « Art. L. 6353‑12 . – Les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires préalablement à toute inscription et règlement de frais. » « II. – Les articles L. 6113‑8-1 et L. 6353‑12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. »
3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »