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Article 14
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2° Le IV bis de l'article L. 136‑8 est ainsi rétabli :
« IV bis. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »
II. – (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
III. – Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
IV. – Après l'article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422‑20 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.