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2026-02-26 19:13:35 +01:00

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Article 14

I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2° Le IV bis de l'article L. 1368 est ainsi rétabli :

« IV bis. Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. »

II. (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »

III. Le 2° du I s'applique aux revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.

IV. Après l'article L. 54251 du code du travail, il est inséré un article L. 542511 ainsi rédigé :

« Art. L. 542511. Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées :

« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 542220 du présent code ;

« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État.