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Patrick Hetzel f6a8e79034 Amendement AS527 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 dudit code, ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
    « Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l'article 2 concernant la création d'un droit d'accès direct aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l'instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens :
    1° il cible ce nouveau droit d'accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d'assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ;
    2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000527.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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Article 2

L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.

« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »

« II. Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : « Art. L. 158 B. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114121 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »