Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« trois » .
Exposé sommaire :
Il est proposé d'allonger d'une semaine, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide.
Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte, par ailleurs, aux réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister.
Autre point. Il est nécessaire de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000214.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
1.4 KiB
Article 29 (nouveau)
Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de trois semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »