Dispositif :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l'AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l'effectivité des sanctions prononcées par cette commission.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000151.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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652 B
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# Article additionnel (amendement CF151)
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I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
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II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ».
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