Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Exposé sommaire :
Les alinéas visés introduisent deux mesures particulièrement problématiques : d'une part, l'absence totale de remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention ; d'autre part, la possibilité pour l'assurance maladie de refuser le conventionnement d'un professionnel ayant commis une fraude lorsqu'il exerçait comme salarié.
Ces dispositions risquent de pénaliser directement les patients, qui n'ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels, en les privant de tout remboursement pour des actes ou produits pourtant nécessaires à leur parcours de soins. Elles fragilisent également l'offre de soins dans les territoires en rendant l'exercice hors convention quasi impossible, y compris pour des praticiens dont les pratiques ont été conditionnées par l'organisation de leur structure d'emploi.
Les outils actuels permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les assurés les conséquences des manquements ni compromettre l'accès aux soins. La suppression de ces alinéas vise à préserver cet équilibre et à éviter des effets disproportionnés pour les patients et pour l'accès aux soins.
Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000347.xml
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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Article 17
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.
« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;