Amendement AC27 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« fondamentaux ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine d'un État peuvent lui être restitués.
L'utilisation de ce terme a pour conséquence d'ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d'appréciation trop importante au Gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example>
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- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
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- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments de son patrimoine.
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« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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