Adopté : amendement 8 de Laurent Mazaury (LIOT) et 2 cosignataires

Scrutin public n° 6163 : adopté, 43 pour, 40 contre, 7 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6163.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6163
This commit is contained in:
Assemblée nationale 2026-04-13 19:35:57 +02:00 committed by angit
commit 6a225aeb11

View file

@ -42,6 +42,8 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
« Art. L. 115141. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 11514 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »
« Art. L. 11515. (Supprimé)
« Art. L. 11516. I. Par dérogation à l'article L. 4517, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.