Adopté : amendement 8 de Laurent Mazaury (LIOT) et 2 cosignataires
Scrutin public n° 6163 : adopté, 43 pour, 40 contre, 7 abstentions Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6163.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6163
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@ -42,6 +42,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
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« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 115‑14 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »
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« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)
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« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l'article L. 451‑7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
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