Amendement 19 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Toute décision de refus de restitution prise par une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public est motivée. Cette motivation est écrite, précise les éléments de droit et de fait qui la fondent, et est rendue publique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence et de responsabilité dans la mise en œuvre du dispositif de restitution des biens culturels.
En l'état du projet de loi, la restitution d'un bien appartenant à une collectivité territoriale est subordonnée à son approbation, sans qu'aucune obligation explicite de motivation ne soit prévue en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions insuffisamment justifiées, voire arbitraires.
Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels s'inscrivent dans des enjeux historiques, diplomatiques et mémoriels particulièrement sensibles. À ce titre, elles doivent répondre à un haut niveau d'exigence en matière de transparence.
L'obligation de motivation permet de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes ou politiques. Elle contribue également à éclairer les États demandeurs sur les raisons de la décision, facilitant ainsi le dialogue et la coopération.
Enfin, la publicité de cette motivation renforce le contrôle démocratique sur la politique de restitution, en permettant au Parlement, à la société civile et aux citoyens d'en apprécier la cohérence.
Cet amendement vise ainsi à encadrer le pouvoir d'appréciation des collectivités territoriales, tout en respectant leurs compétences, par une exigence minimale de justification et de transparence.
Sort : Tombé | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000019.xml
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@ -36,6 +36,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
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« Toute décision de refus de restitution prise par une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public est motivée. Cette motivation est écrite, précise les éléments de droit et de fait qui la fondent, et est rendue publique.
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« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.
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« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
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