Amendement 22 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Lorsque l'État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l'établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d'acquisition du bien. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir une mise en œuvre équitable du critère relatif à l'établissement de l'appropriation illicite des biens culturels.
    En l'état du projet de loi, la restitution est conditionnée à l'établissement ou à la présomption, fondée sur des indices sérieux, précis et concordants, du caractère illicite de l'appropriation. Si cette exigence est légitime, elle peut, dans les faits, constituer un obstacle significatif pour certains États demandeurs.
    En effet, l'accès aux sources, aux archives et aux travaux de recherche de provenance est aujourd'hui largement concentré dans les institutions des pays détenteurs des collections. Cette situation crée une asymétrie d'information structurelle, qui peut limiter la capacité des États demandeurs à documenter les conditions d'acquisition des biens concernés.
    Le présent amendement vise donc à instaurer, à la demande de l'État concerné, une coopération scientifique active des autorités françaises dans les travaux de recherche de provenance. Il ne modifie pas les critères juridiques de la restitution, mais permet d'en garantir une application plus équitable, en facilitant l'accès aux informations nécessaires.
    Cette démarche s'inscrit dans une logique de partenariat scientifique et de responsabilité partagée, fondée sur la reconnaissance du caractère commun des enjeux liés à la connaissance des collections et à l'histoire de leur constitution.
    Elle permet également de renforcer la crédibilité du dispositif, en assurant que l'examen des demandes de restitution repose sur une base documentaire aussi complète que possible, construite de manière conjointe.
    Enfin, cet amendement contribue à dépasser une approche strictement formelle de la charge de la preuve, en tenant compte des conditions concrètes d'accès aux sources et des déséquilibres historiques dans la production et la conservation des archives, notamment dans les contextes liés à la colonisation.

Sort : Rejeté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example>
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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; Lorsque l'État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l'établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d'acquisition du bien.
« 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés ;