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Author SHA1 Message Date
Assemblée nationale
f96b43d0d5 Adopté : amendement 35 de Frantz Gumbs (Dem)
Scrutin public n° 6168 : adopté, 68 pour, 11 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6168.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6168
2026-04-13 19:47:54 +02:00
3468a0a299 Amendement 35 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 49, substituer aux mots :
    « nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 115‑13 dudit code »
    les mots :
    « de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ».

Exposé sommaire :

    Par cohérence avec les modifications adoptées lors de l'examen en commission, cet amendement modifie le nom de la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de restitution. Initialement dénommée « commission nationale des restitutions », celle-ci est désormais désignée comme la « commission de restitution de biens culturels ». L'amendement procède par ailleurs à une coordination juridique.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000035.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-09 12:00:00 +02:00

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@ -104,7 +104,7 @@ III. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentan
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ; 1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 11513 dudit code ; 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 11513 et L. 43011 dudit code ; ;
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ; 3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;