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Assemblée nationale
6a225aeb11 Adopté : amendement 8 de Laurent Mazaury (LIOT) et 2 cosignataires
Scrutin public n° 6163 : adopté, 43 pour, 40 contre, 7 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6163.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6163
2026-04-13 19:35:57 +02:00
0a9b0d5260 Amendement 8 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :
    « Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 115‑14 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur :
    « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ;
    « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ;
    « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.
    « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »

Exposé sommaire :

    Le présent projet de loi organise les conditions dans lesquels les biens culturels spoliés sortent du domaine public afin d'être restitués. Il ne prévoit cependant aucune condition relative au devenir du bien une fois restitué. Or, cet acte ne saurait se réduire à un simple transfert de propriété : l'acte de restitution est un acte souverain de l'État français au service d'une coopération internationale renforcée dans divers domaines. Par ailleurs, la réappropriation par un peuple d'éléments constitutifs de son patrimoine et a fortiori de son histoire ne peut être atteint que si ce bien est effectivement conservé, protégé et rendu accessible dans l'Etat demandeur. En l'absence de telles garanties, la France s'exposerait au risque politiquement et diplomatiquement dommageable, de voir des biens restitués disparaître dans des collections privées ou être soumis à des conditions de conservation non adapté ce qui conduirait à une dégradation rapide du bien.

Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2628P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-04-09 12:00:00 +02:00

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@ -42,6 +42,8 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé. « En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
« Art. L. 115141. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 11514 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »
« Art. L. 11515. (Supprimé) « Art. L. 11515. (Supprimé)
« Art. L. 11516. I. Par dérogation à l'article L. 4517, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée. « Art. L. 11516. I. Par dérogation à l'article L. 4517, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.