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be64519860 Adopté : amendement AC8 de Sabrina Sebaihi (EcoS) 2026-04-08 10:31:11 +02:00
8f06ca9b3d Amendement AC8 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 46 par les mots :
    « et l'état d'avancement de leur traitement ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours.

Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000008.xml

Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-04-01 12:00:00 +02:00

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@ -98,7 +98,7 @@ II (nouveau). Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gou
III (nouveau). Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant : III (nouveau). Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ; et l'état d'avancement de leur traitement ;. 1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ; et l'état d'avancement de leur traitement ; et l'état d'avancement de leur traitement ;.
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ;, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 11513 dudit code. 2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 11513 et L. 11514 du même code ;, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 11514, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l'article L. 11513 dudit code.