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- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
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- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 13 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
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- 13 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 272)
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- 14 avril 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 545)
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## Exposé des motifs
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@ -8,15 +8,15 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public, aux fins de restitution à un État qui en fait la demande, d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« Cette politique s'inscrit dans le cadre d'une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs.
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« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande ;, le cas échéant au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives.
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« 1° Provenant du territoire actuel de l'État qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
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« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
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@ -30,19 +30,27 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
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« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
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« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière paritaire. Le Gouvernement informe les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
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« À l'issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
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« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées. Lorsqu'il saisit le Conseil d'État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115‑13.
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« Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.
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« Toute décision de refus de restitution fait l'objet d'une motivation écrite, détaillée et rendue publique, qui précise les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision.
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« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par celle‑ci.
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« En cas de rejet de la demande de restitution, l'État à l'origine de cette demande en est informé.
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« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 115‑14 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur : « 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ; « 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ; « 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée. « L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article premier de loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. »
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« Art. L. 115‑14‑1 (nouveau). – Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 115‑14 est accompagné d'engagements formels de l'État demandeur, produits avant son édiction et annexé à celui‑ci, portant sur :
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« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicables en matière de préservation du patrimoine ;
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« 2° La garantie de l'accessibilité du bien au public dans l'État demandeur ;
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« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.
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« L'évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l'article 1er de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés.
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« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)
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@ -74,15 +82,15 @@ b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référe
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« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.
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« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13 ;
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« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13.
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« Par ailleurs, tout membre des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peut demander de droit à avoir accès à l'ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions.
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« Tout membre des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat peut de droit avoir accès à l'ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions ;
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« 3° (Supprimé)
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« Art. L. 430‑1‑2. – La commission de restitution de biens culturels est composée :
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« 1° De deux députés, dont un de l'opposition et de deux sénateurs;, dont un de l'opposition.
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« 1° De deux députés, dont un de l'opposition, et de deux sénateurs, dont un de l'opposition ;
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« 2° De représentants de l'État ;
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@ -96,15 +104,15 @@ b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référe
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« Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »
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II. – Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
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II. – Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture et des affaires étrangères des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
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II bis . – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l'État demandeur de cette décision.
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II bis (nouveau). – Après réception des informations relatives aux demandes de restitution reçues par le Gouvernement, les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée et le Gouvernement doit informer l'État demandeur de cette décision.
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III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
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1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l'état d'avancement de leur traitement ;
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2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ;
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2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que de tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ;
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3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
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@ -112,7 +120,7 @@ III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentan
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5° (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l'identification et la provenance des biens culturels susceptibles d'être restitués.
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IV. – L'État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d'une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition.
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IV (nouveau). – L'État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d'une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à l'origine de ces biens et aux conditions de leur acquisition.
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IV. – Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de recherche de provenance, afin d'intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d'une appropriation illicite.
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V (nouveau). – Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de recherche de provenance, afin d'intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d'une appropriation illicite.
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# Article 2
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# Articles 2 et 3
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(Non modifié)
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Le premier alinéa de l'article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
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1° Les mots : « l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'État d'origine » ;
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2° La date : « 17 novembre » est remplacée par la date : « 14 novembre ».
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(Conformes)
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# Article 3
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(Non modifié)
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La présente loi s'applique aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
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scrutins/VTANR5L17V6179.tsv
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# l'amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).
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# 2026-04-13 · rejeté, 71 pour, 72 contre, 2 abstentions · scrutin public n° 6179
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# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6179
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acteur nom groupe position delegation note
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PA840135 Alexandre Dufosset RN contre non
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PA794894 Anaïs Sabatini RN contre non
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PA842279 Anchya Bamana RN contre non
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PA842255 Anne Sicard RN contre non
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PA794946 Antoine Villedieu RN contre non
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PA841761 Aurélien Dutremble RN contre non
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PA796118 Bénédicte Auzanot RN contre non
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PA793548 Caroline Colombier RN contre non
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PA841981 Catherine Rimbert RN contre non
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PA793102 Christian Girard RN contre non
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PA794434 Christophe Bentz RN contre non
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PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre non
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PA793334 Cyril Tribuiani RN contre non
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PA841587 David Magnier RN contre non
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PA840075 Eddy Casterman RN contre non
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PA793928 Edwige Diaz RN contre non
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PA840801 Emmanuel Fouquart RN contre non
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PA794418 Florence Goulet RN contre non
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PA840869 Florence Joubert RN contre non
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PA841575 Frédéric-Pierre Vos RN contre non
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PA793290 Gisèle Lelouis RN contre non
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PA793592 Géraldine Grangier RN contre non
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PA794354 Hélène Laporte RN contre non
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PA793166 Jocelyn Dessigny RN contre non
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PA841737 Jonathan Gery RN contre non
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PA793218 Jordan Guitton RN contre non
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PA793158 José Beaurain RN contre non
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PA793354 Joëlle Mélin RN contre non
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PA841139 Julien Gabarron RN contre non
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PA841873 Julien Limongi RN contre non
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PA794442 Laurence Robert-Dehault RN contre non
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PA793298 Lionel Tivoli RN contre non
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PA793656 Lisette Pollet RN contre non
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PA795900 Marine Hamelet RN contre non
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PA841495 Maxime Amblard RN contre non
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PA794502 Michaël Taverne RN contre non
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PA794734 Michel Guiniot RN contre non
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PA794770 Michèle Martinez RN contre non
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PA840757 Monique Griseti RN contre oui
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PA840857 Nadine Lechon RN contre oui
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PA793146 Nicolas Dragon RN contre non
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PA841825 Patrice Martin RN contre non
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PA794562 Philippe Ballard RN contre non
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PA796050 Philippe Schreck RN contre non
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PA841837 Robert Le Bourgeois RN contre non
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PA794198 Roger Chudeau RN contre non
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PA793374 Romain Baubry RN contre non
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PA793696 Serge Muller RN contre non
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PA794886 Sophie Blanc RN contre non
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PA793892 Stéphanie Galzy RN contre non
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PA842085 Sébastien Humbert RN contre non
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PA841199 Thierry Perez RN contre non
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PA841645 Théo Bernhardt RN contre non
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PA841749 Tiffany Joncour RN contre non
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PA795786 Yaël Ménaché RN contre non
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PA793832 Yoann Gillet RN contre non
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PA795962 Joséphine Missoffe EPR abstention non
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PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
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PA794330 Anthony Brosse EPR pour oui
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PA795050 Astrid Panosyan-Bouvet EPR pour oui
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PA720446 Brigitte Liso EPR pour non
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PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour non
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PA794206 Christophe Marion EPR pour non
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PA721750 Céline Calvez EPR pour non
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PA720146 Denis Masséglia EPR pour non
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PA606507 Florent Boudié EPR pour non
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PA719338 Graziella Melchior EPR pour non
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PA719550 Liliana Tanguy EPR pour non
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PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR pour non
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PA720342 Nicole Le Peih EPR pour non
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PA721764 Olivia Grégoire EPR pour oui
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PA719080 Sandra Marsaud EPR pour non
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PA717161 Élisabeth Borne EPR pour non
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PA794106 Andrée Taurinya LFI-NFP pour non
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PA794130 Andy Kerbrat LFI-NFP pour non
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PA793744 Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP pour non
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PA795746 Antoine Léaument LFI-NFP pour non
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PA720952 Aurélien Taché LFI-NFP pour non
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PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP pour non
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PA794906 Gabriel Amard LFI-NFP pour non
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PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP pour non
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PA720892 Mathilde Panot LFI-NFP pour non
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PA795084 Rodrigo Arenas LFI-NFP pour non
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PA791824 Sarah Legrain LFI-NFP pour oui
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PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP pour non
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PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP pour non
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PA342384 Élisa Martin LFI-NFP pour non
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PA721202 Éric Coquerel LFI-NFP pour non
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PA794270 Anna Pic SOC pour non
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PA643192 Chantal Jourdan SOC pour non
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PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non
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PA841665 Denis Fégné SOC pour non
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PA841919 Dieynaba Diop SOC pour oui
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PA840175 Dorine Bregman SOC pour non
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PA795156 Fatiha Keloua Hachi SOC pour non
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PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC pour non
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PA340343 Hervé Saulignac SOC pour non
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PA774960 Isabelle Santiago SOC pour oui
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PA841539 Julien Gokel SOC pour non
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PA840765 Laurent Lhardit SOC pour non
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PA342415 Marie-Noëlle Battistel SOC pour oui
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PA794094 Mickaël Bouloux SOC pour non
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PA793816 Mélanie Thomin SOC pour non
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PA841633 Peio Dufau SOC pour non
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PA793624 Philippe Brun SOC pour non
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PA840955 Pierre Pribetich SOC pour non
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PA332523 Marie-Christine Dalloz DR abstention non
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PA642725 Eric Liégeon DR contre non
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PA643089 Jean-Louis Thiériot DR contre oui
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PA712015 Julien Dive DR contre non
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PA368 Michel Barnier DR contre non
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PA346782 Philippe Juvin DR contre non
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PA718884 Valérie Bazin-Malgras DR contre oui
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PA842141 Élisabeth de Maistre DR contre non
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PA793980 Charles Fournier EcoS pour oui
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PA793452 Hendrik Davi EcoS pour non
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PA795454 Karim Ben Cheikh EcoS pour non
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PA841701 Léa Balage El Mariky EcoS pour non
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PA841507 Nicolas Bonnet EcoS pour non
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PA610968 Pouria Amirshahi EcoS pour oui
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PA736201 Sophie Taillé-Polian EcoS pour non
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PA842013 Steevy Gustave EcoS pour oui
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PA841223 Tristan Lahais EcoS pour oui
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PA805166 Anne Bergantz Dem pour non
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PA722284 Bruno Fuchs Dem pour non
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PA795258 Frantz Gumbs Dem pour non
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PA719914 Geneviève Darrieussecq Dem pour non
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PA720256 Géraldine Bannier Dem pour non
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PA720720 Josy Poueyto Dem pour non
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PA719938 Marc Fesneau Dem pour non
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PA719640 Sophie Mette Dem pour oui
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PA795100 Éric Martineau Dem pour non
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PA842183 Benoît Blanchard HOR contre non
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PA687214 Sylvain Berrios HOR contre non
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PA332228 Thierry Benoit HOR contre non
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PA720480 Charlotte Parmentier-Lecocq HOR pour non
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PA794518 Pierre Marle HOR pour non
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PA840817 Joël Bruneau LIOT contre oui
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PA841931 Laurent Mazaury LIOT contre non
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PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR contre non
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PA840889 Matthieu Bloch UDR contre non
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PA841395 Maxime Michelet UDR contre non
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PA840773 Olivier Fayssat UDR contre non
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PA721896 Elsa Faucillon GDR pour non
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PA795868 Jean-Victor Castor GDR pour non
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PA643175 Stella Dupont NI pour non
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