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@ -24,7 +24,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« 5° (nouveau) S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation. « 5° (nouveau) S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3. « La restitution mentionnée au même article L. 11510 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3.
« Art. L. 11512. Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section. « Art. L. 11512. Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.