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f31d98ee80
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bb42b43fdc
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112‑1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
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« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
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