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2e9c20022c Adopté : amendement AC43 de Frantz Gumbs (Dem) 2026-04-08 09:04:29 +02:00
87649c29df Amendement AC43 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « aux fins de permettre la »,
    les mots :
    « à des fins de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000043.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-06 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section. « Art. L. 11510. Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d'un bien culturel mentionné à l'article L. 21121 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine. « La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, quel qu'en ait été le propriétaire initial, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
« Art. L. 11511. La restitution mentionnée à l'article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel : « Art. L. 11511. La restitution mentionnée à l'article L. 11510 ne peut porter que sur un bien culturel :