Amendement 37 — art. premier #113
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@ -26,6 +26,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.
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« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l'article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l'objet d'une demande reçue par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. « Lorsque la commission prévue à l'article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole. « La restitution prévue par cet article n'est pas mise à la charge de l'État. »
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« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
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« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur.
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