Amendement AC41 — art. premier #14

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 16.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 15, après le mot :
« équilibrée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« . Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur. »
II. – En conséquence, après le mot :
« restitution »
supprimer la fin de l'alinéa 16.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer l'information du Parlement lors de la procédure d'instruction de la demande de restitution. Il prévoit que les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat soient informées de la convocation et de la composition du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13 nouveau du code du patrimoine.
Par ailleurs, il précise le contenu du rapport qui sera émis par le comité scientifique. En cela, il s'inspire directement des dispositions prévues à l'article L. 115‑7 du code du patrimoine applicables aux restitutions de restes humains conservés dans les collections nationales. Il est également ajouté que ce rapport sera communiqué au Gouvernement, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Le rapport sera par la suite rendu public si l'État demandeur ne s'oppose pas à sa publication.
En l'état actuel du texte l'information du Parlement demeurait trop parcellaire : celui-ci n'aurait pas été automatiquement informé de la réunion et de la composition du comité scientifique. Par ailleurs, il n'aurait eu connaissance du rapport publié par le comité scientifique qu'à compter de la publication de l'avis motivé rendu par la commission nationale des restitutions, sous réserve de l'accord de l'État demandeur.
En conséquence, l'amendement propose de supprimer la fin de la phrase de l'alinéa 16, prévoyant la communication du rapport du comité scientifique comme annexe de l'avis motivé rendu par la commission nationale des restitution.

Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000041.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 16.) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 15, après le mot : « équilibrée », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « . Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur. » II. – En conséquence, après le mot : « restitution » supprimer la fin de l'alinéa 16. Exposé sommaire : Cet amendement vise à renforcer l'information du Parlement lors de la procédure d'instruction de la demande de restitution. Il prévoit que les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat soient informées de la convocation et de la composition du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13 nouveau du code du patrimoine. Par ailleurs, il précise le contenu du rapport qui sera émis par le comité scientifique. En cela, il s'inspire directement des dispositions prévues à l'article L. 115‑7 du code du patrimoine applicables aux restitutions de restes humains conservés dans les collections nationales. Il est également ajouté que ce rapport sera communiqué au Gouvernement, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Le rapport sera par la suite rendu public si l'État demandeur ne s'oppose pas à sa publication. En l'état actuel du texte l'information du Parlement demeurait trop parcellaire : celui-ci n'aurait pas été automatiquement informé de la réunion et de la composition du comité scientifique. Par ailleurs, il n'aurait eu connaissance du rapport publié par le comité scientifique qu'à compter de la publication de l'avis motivé rendu par la commission nationale des restitutions, sous réserve de l'accord de l'État demandeur. En conséquence, l'amendement propose de supprimer la fin de la phrase de l'alinéa 16, prévoyant la communication du rapport du comité scientifique comme annexe de l'avis motivé rendu par la commission nationale des restitution. Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000041.xml Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : de l'alinéa 16.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 15, après le mot :
    « équilibrée »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
    « . Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11 du code du patrimoine, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur. »
    II. – En conséquence, après le mot :
    « restitution »
    supprimer la fin de l'alinéa 16.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer l'information du Parlement lors de la procédure d'instruction de la demande de restitution. Il prévoit que les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat soient informées de la convocation et de la composition du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13 nouveau du code du patrimoine.
    Par ailleurs, il précise le contenu du rapport qui sera émis par le comité scientifique. En cela, il s'inspire directement des dispositions prévues à l'article L. 115‑7 du code du patrimoine applicables aux restitutions de restes humains conservés dans les collections nationales. Il est également ajouté que ce rapport sera communiqué au Gouvernement, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. Le rapport sera par la suite rendu public si l'État demandeur ne s'oppose pas à sa publication.
    En l'état actuel du texte l'information du Parlement demeurait trop parcellaire : celui-ci n'aurait pas été automatiquement informé de la réunion et de la composition du comité scientifique. Par ailleurs, il n'aurait eu connaissance du rapport publié par le comité scientifique qu'à compter de la publication de l'avis motivé rendu par la commission nationale des restitutions, sous réserve de l'accord de l'État demandeur.
    En conséquence, l'amendement propose de supprimer la fin de la phrase de l'alinéa 16, prévoyant la communication du rapport du comité scientifique comme annexe de l'avis motivé rendu par la commission nationale des restitution.

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Reference: assemblee-nationale/projet-de-loi-relatif-a-la-restitution-de-biens-culturels-pr-52635#14
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