Amendement 13 — art. premier #96
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -50,7 +50,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l'absence de réponse de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.
|
||||
|
||||
« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;
|
||||
« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ; Il précise les modalités d'organisation du guichet unique chargé d'accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques.
|
||||
|
||||
2° L'article L. 430‑1 est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue