Amendement 326 — art. premier

Dispositif :

    Substituer aux alinéas 18 à 28 les cinq alinéas suivants :
    « Art. 380‑23 . – I. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ainsi que les crimes prévus à la section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal,
    « II. – Le présent sous-titre et l'article 181‑1‑1 ne sont pas applicables :
    « 1° Aux personnes mineures ;
    « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ;
    « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure de la procédure de jugement de crime reconnu (PJCR) l'ensemble des crimes relevant de la cour d'assises, notamment les crimes sexuels.
    La garantie de l'audience pour les crimes sexuels est une nécessité. La procédure du PJCR confisque le procès pénal et supprime toute solennité et rigueur propres aux audiences pénales, notamment devant les cours d'assises. L'audience est un moment solennel qui expurge toute banalisation des faits et permet notamment à l'accusé de prendre en compte la complexité de la survenance des faits et à la victime que son vécu soit entendu.
    À ce titre, l'oralité des débats est un principe fondamental de notre justice pénale. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
    Recourir à la PJCR pour ces crimes reviendrait à supprimer toute confrontation nécessaire à la fonction sociale de la justice pénale en interdisant à la victime la possibilité d'exposer sa vision des faits lors de l'audience, ainsi que de confronter l'auteur lors de celle-ci.
    Pour toutes ces raisons, nous proposons d'exclure les crimes sexuels de la PJCR.

Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000326.xml

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@ -34,27 +34,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« DE LA procÉdure DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS
« Art. 38023. Le présent soustitre et l'article 18111 ne sont pas applicables :
« 1° Aux mineurs ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 1811 ;
« 5° Aux infractions pour le jugement desquelles les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont définies à l'article 6986 ;
« 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ;
« 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222231 et 22224 à 22226 du code pénal ;
« 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 22542 et à l'article 22544 du même code ;
« 9° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 22571 et 2259 dudit code ;
« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
« Art. 38023 . I. Le présent sous-titre et l'article 18111 sont applicables à tous les crimes relevant de la compétence de la cour criminelle départementale et à leurs délits connexes, exceptés les crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ainsi que les crimes prévus à la section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, « II. Le présent sous-titre et l'article 18111 ne sont pas applicables : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706124 du présent code. »
« Art. 38024. L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 1811 peut, soit luimême, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.