Amendement 34 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « sauf opposition »
    les mots :
    « sous réserve de l'accord exprès ».
    II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « pour indiquer si elle s'y oppose »
    les mots :
    « pour faire connaître si elle consent expressément à sa mise en œuvre ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.
    En l'état du texte, la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique de non-opposition : la partie civile est réputée consentir dès lors qu'elle ne manifeste pas son refus dans le délai de vingt jours qui lui est imparti. Le silence de la victime vaut ainsi acceptation d'une procédure aux conséquences pourtant considérables, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine encourue.
    Or une telle logique fait peser sur la victime le risque d'un consentement par défaut, alors même que la gravité criminelle des faits et la vulnérabilité psychologique fréquente des parties civiles peuvent les placer dans l'incapacité de réagir utilement dans ce délai. Il est paradoxal qu'une procédure justifiée, selon le Gouvernement lui-même, par la nature particulière des infractions concernées — notamment les atteintes volontaires à l'intégrité physique et les violences sexuelles — repose, du côté de la victime, sur un simple mécanisme de consentement présumé.
    Le présent amendement opère donc un changement de paradigme procédural, en passant d'un consentement tacite à un consentement exprès. L'accord explicite de la victime devient une condition de mise en œuvre de la procédure, garantissant une prise en compte effective de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.
    Cette exigence ne compromet pas l'objectif de célérité poursuivi par la réforme : la partie civile, assistée de son avocat, demeure tenue de se prononcer dans le délai de vingt jours, et son accord peut être recueilli dès la procédure de règlement. La procédure n'est pas alourdie ; elle est seulement subordonnée à l'expression positive d'une volonté, à la mesure des droits que la qualité de partie civile confère à la victime dans le procès criminel.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
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Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
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@ -14,11 +14,11 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2° Après l'article 1811, il est inséré un article 18111 ainsi rédigé :
« Art. 18111. Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 1811, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au soustitre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Art. 18111. Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 1811, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sous réserve de l'accord exprès de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au soustitre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procèsverbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour faire connaître si elle consent expressément à sa mise en œuvre. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.