Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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Élisabeth de Maistre 2f8cd775aa Amendement 34 — art. premier
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « sauf opposition »
    les mots :
    « sous réserve de l'accord exprès ».
    II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « pour indiquer si elle s'y oppose »
    les mots :
    « pour faire connaître si elle consent expressément à sa mise en œuvre ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la place de la victime dans la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en substituant un régime d'accord exprès à un régime de simple absence d'opposition.
    En l'état du texte, la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire repose sur une logique de non-opposition : la partie civile est réputée consentir dès lors qu'elle ne manifeste pas son refus dans le délai de vingt jours qui lui est imparti. Le silence de la victime vaut ainsi acceptation d'une procédure aux conséquences pourtant considérables, tant sur le déroulement de l'instance que sur les modalités de jugement et le quantum de la peine encourue.
    Or une telle logique fait peser sur la victime le risque d'un consentement par défaut, alors même que la gravité criminelle des faits et la vulnérabilité psychologique fréquente des parties civiles peuvent les placer dans l'incapacité de réagir utilement dans ce délai. Il est paradoxal qu'une procédure justifiée, selon le Gouvernement lui-même, par la nature particulière des infractions concernées — notamment les atteintes volontaires à l'intégrité physique et les violences sexuelles — repose, du côté de la victime, sur un simple mécanisme de consentement présumé.
    Le présent amendement opère donc un changement de paradigme procédural, en passant d'un consentement tacite à un consentement exprès. L'accord explicite de la victime devient une condition de mise en œuvre de la procédure, garantissant une prise en compte effective de sa parole et une participation pleinement éclairée à la décision.
    Cette exigence ne compromet pas l'objectif de célérité poursuivi par la réforme : la partie civile, assistée de son avocat, demeure tenue de se prononcer dans le délai de vingt jours, et son accord peut être recueilli dès la procédure de règlement. La procédure n'est pas alourdie ; elle est seulement subordonnée à l'expression positive d'une volonté, à la mesure des droits que la qualité de partie civile confère à la victime dans le procès criminel.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000034.xml

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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
  • 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
  • 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)

Exposé des motifs