Amendement CL56 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à encadrer et sécuriser le recours à la généalogie génétique d'investigation.
Il rappelle que l'analyse de l'empreinte génétique et sa comparaison avec les données hébergées dans des plateformes de tests ADN récréatifs ne pourront être mises en oeuvre que dans le strict cadre de la finalité pour laquelle elles ont été autorisées. L'objectif est d'éviter tout détournement de procédure ou exploitation des données à des fins étrangères.
Par ailleurs, selon la même logique que celle appliquée aux techniques spéciales d'enquête, il prévoit que les faits révélés au cours de ces opérations permettant de caractériser d'autres infractions, pourront être utilisés dans le cadre de procédures incidentes sans risque d'être frappés de nullité.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -78,6 +78,8 @@ e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédi
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
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« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
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