Amendement 324 — art. 2 bis

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 15

Exposé sommaire :

    Le présent amendement est un amendement de repli de la demande de suppression de l'Article 2bis.
    Le présent alinéa propose au magistrat du ministère public de pouvoir, en certaines circonstances, exercer ses fonctions par téléphone et télécopie. Cet amendement propose de le supprimer.
    La présence physique du juge constitue une garantie de qualité des échanges, et de compréhension de la situation humaine; elle renforce la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire. La période actuelle impose une grande précaution concernant les ajustements de la justice. Face au sentiment de défiance à son égard qui a tendance à se généraliser, l'opportunité d'utiliser des moyens comme le téléphone et la télécopie en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle pourrait venir affaiblir la confiance dans l'institution judiciaire.
    De plus, l'utilisation de moyen de communication audiovisuelle pour des magistrats s'opposerait au principe de présence qui désigne la nécessité pour le justiciable de se trouver en présence des magistrats à un moment ou à un autre de la procédure. Rien ne saurait remplacer une communication en face-à-face, surtout en considération des éventuels incidents techniques des moyens de communication actuels qui pourraient être retenus comme des vices de procédure.
    Les difficultés de transport et d'organisation doivent être résolues par l'affectation de magistrats et par une meilleure continuité territoriale du service public de la justice, et non par la généralisation d'audiences dématérialisées.

Sort : Retiré | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000324.xml

Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
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@ -28,8 +28,6 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est
« II. Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale.
« III. En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 1251 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celuici exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;