Amendement 35 — art. premier

Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « vingt »
    le mot :
    « quarante ».

Exposé sommaire :

    Présenté à titre subsidiaire à l'amendement tendant à subordonner la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus à l'accord exprès de la partie civile, le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes.
    Il porte de vingt à quarante jours le délai dont dispose la partie civile pour indiquer si elle s'oppose à la mise en œuvre de cette procédure. Le délai de vingt jours prévu par le texte apparaît insuffisant au regard de la gravité des crimes concernés et de l'état psychologique dans lequel peuvent se trouver les victimes, qui ne sont pas toujours en mesure d'apprécier, dans un délai aussi bref, les conséquences procédurales attachées à leur absence d'opposition.
    Ce délai de quarante jours présente également l'avantage de la cohérence. L'article 181-1-1 du code de procédure pénale prévoit déjà un délai de quarante jours lorsque la partie civile est un majeur placé sous tutelle, afin de permettre au tuteur, autorisé par le juge des tutelles, d'exercer utilement les droits de la victime. Sans remettre en cause cette protection spécifique, il apparaît souhaitable d'offrir à l'ensemble des parties civiles un délai plus raisonnable pour apprécier l'opportunité de s'opposer à une procédure dérogatoire au jugement criminel ordinaire.
    Cette harmonisation constitue une garantie proportionnée. Elle renforce l'effectivité des droits de la victime sans remettre en cause l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
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@ -18,7 +18,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procèsverbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de quarante jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.