Amendement CL351 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 78, substituer aux mots :
    « de la part du ministère public et du condamné »
    les mots :
    « dans les conditions prévues aux articles 380‑1 à 380‑8 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à aligner strictement les conditions d'appel d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) sur celles du droit commun. Bien que la culpabilité soit reconnue, le droit au double degré de juridiction doit être reconnu aux parties prenantes dans les conditions prévues notamment à l'article 380-2 du code de procédure pénale.
    En renvoyant expressément aux articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale, cet amendement évite la création d'un régime d'appel dérogatoire ou imprécis. Il garantit ainsi une parfaite cohérence de notre procédure criminelle en s'assurant que ce recours s'exerce avec les mêmes règles, délais et exigences protectrices que lors d'un procès criminel classique, assurant ainsi l'égalité devant la loi.

Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000351.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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@ -154,7 +154,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38036. La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 3752.
« Art. 38037. L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 3801. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
« Art. 38037. L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues aux articles 3801 à 3808, conformément à l'article 3801. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
II. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :