Amendement 342 (Rect) — art. 2

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 17 à 20.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d'assises. L'objectif de réduction du temps de traitement des affaires criminelles est partagé, mais cet objectif ne doit pas remettre en cause les garanties démocratiques offertes par le double degré de juridiction pour les procès. Les CCD avaient été créées pour gagner du temps et éviter la correctionnalisation des viols mais selon un rapport de l'Inspection générale de la justice de mars 2024, l'objectif de gain de temps n'est pas atteint car les délais fixés pour les CCD ont permis certes d'aller plus vite pour les accusés présentés devant cette cour car priorisés mais ont rallongé les délais dans les cours d'assises qu'ils s'agissent des accusés détenus ou libres. Ce même rapport indique une baisse de 19% seulement en 4 ans du recours à la correctionnalisation des viols. Cette évolution n'aurait donc pas l'impact escompté. Ni ces chiffres ni aucune étude d'impact ne montrent que l'extension des compétences des CCD conduirait automatiquement à la réduction des délais de traitement des appels. Cet amendement vise à préserver le principe selon lequel les appels en matière criminelle relèvent de la cour d'assises car il apparaît prématuré de modifier l'équilibre de la justice criminelle.

Sort : Rejeté | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000342.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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@ -32,14 +32,6 @@ b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accor
5° Au second alinéa de l'article 3801, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ;
6° L'article 38021 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut préciser qu'il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
7° Après le même article 38021 A, il est inséré un article 38021 B ainsi rédigé :
« Art. 38021 B. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.