Réconciliation : passage en séance publique sur le texte initial
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte discuté en séance repart de la version déposée.
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@ -42,7 +42,7 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
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« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
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« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
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« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
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@ -90,8 +90,6 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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12° Le dernier alinéa de l'article 628‑1 est supprimé ;
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12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé : « « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. « « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
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13° Le dernier alinéa de l'article 698‑6 est supprimé ;
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14° L'article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
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@ -104,5 +102,5 @@ b) Le II est abrogé ;
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II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis selon les modalités prévues à l'article L. 231‑10 du présent code. »
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« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l'application de l'article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d'assises des mineurs statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs choisis conformément à l'article L. 231‑10 du présent code. »
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