Réconciliation : passage en séance publique sur le texte initial

La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
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@ -10,7 +10,7 @@ III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 , 282 et 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
@ -56,6 +56,8 @@ c) L'article 70655 est ainsi modifié :
au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 3132 », sont insérés les mots : « , 31411 à 3143 » ;
au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 4216, », sont insérées les références : « 4412, 4413, 4416, » ;
sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 22118 du code pénal ;
@ -64,9 +66,7 @@ c) L'article 70655 est ainsi modifié :
« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 22631 du code pénal ;
« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du code pénal. »;
« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 5211 à 5212 du même code.
« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 43110, 43114, 4346, 4348, 43427, 43432, 43433 et 434351 du code pénal. » ;
d) À la seconde phrase du I de l'article 70656, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
@ -74,15 +74,13 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« Art. 7065612 A (nouveau). Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
« Art. 7065612. I. À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 4211 à 42121 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 7061061 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs, recueilli de manière libre, spécifique, éclairée à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
« II bis . La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif national d'éthique détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »