Réconciliation : passage en séance publique sur le texte initial
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte discuté en séance repart de la version déposée.
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@ -8,7 +8,7 @@ a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : « – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; « – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa du présent article est applicable. » ; ».
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b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ;
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c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
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