Amendement 352 — art. 7
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction.
Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée.
Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000352.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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@ -4,9 +4,9 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
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a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « deux mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
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b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
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b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de deux mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
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2° L'article 198 est ainsi modifié :
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