Dispositif :
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer l'allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale.
En l'état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L'article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois.
Cette évolution marque un changement important dans l'équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d'allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d'être jugée par cette même juridiction.
Cet allongement intervient alors que l'article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d'être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023.
Dans ces conditions, l'allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l'anticipation d'un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales.
La réponse aux difficultés d'audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000275.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
À l'alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000408.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en œuvre, s'agissant de l'audiencement des affaires devant la Cour d'assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence, qui prévoit que la Cour d'assises d'appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d'assises ayant statué en première instance.
Il s'agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000299.xml
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaumeil <PA840107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Tomatis <PA840067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyril Tribuiani <PA793334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto