Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l'article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu'un contrat de louage mentionné à l'article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l'identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d'une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s'assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l'objet de l'une des déclarations mentionnées à l'article L. 211‑5 du présent code et d'en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès du représentant de l'État dans le département. « Le fait de ne pas respecter l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ; « 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée : « a) L'article L. 211‑15 est ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 : « 1° Sans déclaration préalable ; « 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou les conditions du rassemblement projeté ; « 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. « L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l'article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ; « b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; « 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; « 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; « 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; « 5° L'interdiction d'organiser tout rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5. « Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu'il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an. « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131‑39 du même code. « Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l'avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. « L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. » « II. – Après le 5° de l'article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l'article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Exposé sommaire :
L'article 2 du projet de loi prévoit de créer un nouveau délit "d'organisation illégale d'un rassemblement musical". Ce dernier pourra être puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les organisateurs pourraient également se voir confisquer leur matériel, le véhicule ayant servi à son transport. Par ailleurs, en cas de participation à un rassemblement festif comme ceux visés, il existerait désormais un « délit de participation à un rassemblement illégal », dont la punition pourrait aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Enfin, le Sénat avait ajouté une peine complémentaire d'interdiction d'organisation de rassemblement musical de plus de 250 personnes et la possibilité d'une reconnaissance de la responsabilité civile des organisateurs pour les dégâts causés sur le site de la "free party".
Au regard des troubles graves à l'ordre public causés par ces rassemblements, cet amendement rétablit l'article 2.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 01/07/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000409.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
La commission n'a pas adopté de texte (ou la procédure l'exclut, comme
pour les révisions constitutionnelles — art. 42 C.) : la discussion en
séance publique porte sur le texte initial. Les amendements adoptés en
commission figurent dans l'historique des merges ci-dessus mais le texte
discuté en séance repart de la version déposée.
Dispositif :
À l'alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000408.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en œuvre, s'agissant de l'audiencement des affaires devant la Cour d'assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence, qui prévoit que la Cour d'assises d'appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d'assises ayant statué en première instance.
Il s'agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000299.xml
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaumeil <PA840107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Tomatis <PA840067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyril Tribuiani <PA793334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto