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91f62638ce Adopté : amendement CL367 de Anne Bergantz (Dem) et 1 cosignataires 2026-06-09 19:24:18 +02:00
24f6d32655 Amendement CL367 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
    « à »
    les mots :
    « , 28‑2 et ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à exclure de l'habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de l'article 28‑1‑1 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne font pas, en effet, l'objet d'une désignation spécifique par le procureur général. Une telle suppression est cohérente avec les amendements proposant de supprimer les agents de police judiciaire de cette habilitation générale.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000367.xml

Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-06-06 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 1° L'article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »; « Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 , 282 et 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :