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# Article additionnel (amendement 223)
Après l'article 101 du code de procédure pénale, il est inséré un article 101-1 ainsi rédigé :
« Art. 101-1. Outre le cas prévu par le 1° de l'article 102, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, et notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience et après avoir rendu la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
« 4° Par le juge de l'application des peines en application du 2° du IV de l'article 707. »