Amendement CL2 — art. premier #152

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Dispositif :

À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».

Exposé sommaire :

Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
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Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot : « vingt » les mots : « quatre-vingt-dix ». Exposé sommaire : Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000002.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Philippe Gosselin added 1 commit 2026-07-21 08:37:03 +00:00
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
    « vingt »
    les mots :
    « quatre-vingt-dix ».

Exposé sommaire :

    Présenté à titre subsidiaire, le présent amendement propose, à défaut d'adoption de l'amendement n° 1, une modification de l'article 181-1-1 afin de mieux protéger la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
    Il porte de vingt à quatre-vingt-dix jours le délai dont dispose la partie civile pour se prononcer. Le délai de vingt jours prévu par le texte du Sénat est manifestement insuffisant au regard de l'état psychologique des victimes de crimes graves, qui peuvent se trouver dans l'incapacité de mesurer pleinement les conséquences procédurales de leur accord dans un délai aussi bref. Un délai de quatre-vingt-dix jours, aligné sur celui retenu dans d'autres procédures de composition pénale, constitue un garde-fou raisonnable sans compromettre l'objectif de célérité poursuivi par la procédure de jugement des crimes reconnus.

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