Amendement CL114 — art. 6 #182

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Dispositif :

Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 6 :
« Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, à l'exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu'ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l'exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d'ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d'officier ou d'auxiliaire de justice habilité à connaître l'intégralité des pièces de procédure.
Afin de préserver la neutralité de l'enquête, d'éviter tout risque d'influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, ou par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.
Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l'utilité de l'expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000114.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Colette Capdevielle PA608264@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marietta Karamanli PA335054@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 6 : « Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, à l'exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales. Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu'ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l'exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d'ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d'officier ou d'auxiliaire de justice habilité à connaître l'intégralité des pièces de procédure. Afin de préserver la neutralité de l'enquête, d'éviter tout risque d'influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, ou par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée. Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l'utilité de l'expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000114.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Céline Thiébault-Martinez added 1 commit 2026-07-21 08:37:39 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 6 :
    « Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, à l'exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
    Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu'ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l'exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d'ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d'officier ou d'auxiliaire de justice habilité à connaître l'intégralité des pièces de procédure.
    Afin de préserver la neutralité de l'enquête, d'éviter tout risque d'influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, ou par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.
    Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l'utilité de l'expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.

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Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
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