Amendement CL115 — art. 6 #183

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l'exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d'assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.
Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d'État, de manière limitative et clairement définie.
Cette précision permet d'assurer un encadrement effectif de l'accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d'exercer utilement leur mission d'analyse dans le cadre des enquêtes.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000115.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Colette Capdevielle PA608264@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marietta Karamanli PA335054@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante : « La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales. Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l'exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d'assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux. Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d'État, de manière limitative et clairement définie. Cette précision permet d'assurer un encadrement effectif de l'accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d'exercer utilement leur mission d'analyse dans le cadre des enquêtes. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000115.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Céline Thiébault-Martinez added 1 commit 2026-07-21 08:37:40 +00:00
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
    « La liste des pièces de la procédure auxquelles ils peuvent accéder est fixée par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
    Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit que ces professionnels peuvent accéder aux pièces « strictement nécessaires à l'exercice de leur mission », sans que le périmètre exact de ces pièces ne soit défini par la loi. Cette formulation renvoie entièrement au pouvoir réglementaire la détermination des éléments consultables, ce qui ne permet pas d'assurer un encadrement suffisamment précis au regard de la sensibilité des informations contenues dans les dossiers pénaux.
    Afin de garantir une meilleure sécurité juridique et de préserver les principes directeurs de la procédure pénale, notamment les droits de la défense et la confidentialité des investigations, il est proposé que la liste des pièces de procédure accessibles soit fixée par décret en Conseil d'État, de manière limitative et clairement définie.
    Cette précision permet d'assurer un encadrement effectif de l'accès au dossier, en évitant toute consultation trop large ou insuffisamment contrôlée, tout en maintenant la possibilité pour les psychologues de police judiciaire d'exercer utilement leur mission d'analyse dans le cadre des enquêtes.

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